Employee share ownership plan: a seemingly minor change with major consequences for non-listed companies

Since 1 January 2021, there has been an initially minor change in the tax treatment of employee participation plans.

Article in French

L’administration fédérale des contributions (AFC) a publié le 30 octobre 2020 une mise à jour d’une circulaire sur ce sujet. D’apparence anodine, les quelques modifications apportées au texte engendrent toutefois une adaptation importante de l’imposition de ces plans pour les sociétés dont les actions ne sont pas cotées en bourse. 

Quelques rappels

De manière générale et afin d’intéresser les salariés aux résultats de leur employeur, nombreuses sont les sociétés qui mettent en place un plan de participation de collaborateurs. Ces plans permettent aux employés d’acquérir une participation dans la société pour laquelle ils travaillent, d’en devenir pour une partie propriétaire. Les enjeux sont multiples. Outre le facteur motivationnel qui permet aux salariés de participer directement à la réussite du fruit de leur travail, cela permet également de les fidéliser en leur proposant une rémunération complémentaire à une certaine échéance.

Au moment de l’acquisition d’une participation dans le capital de son employeur, la règle générale est simple : la différence entre le prix éventuel payé par l’employé pour cette participation et sa valeur déterminante constitue un salaire en nature. Ce salaire est soumis aux assurances sociales et à l’impôt sur le revenu. Si le principe est d’apparence simple, toute la difficulté réside dans la détermination de dite valeur déterminante. En théorie, la valeur déterminante est représentée par la valeur de marché. Pour les sociétés cotées, cette valeur de marché est reflétée par le cours boursier. Par contre, pour les sociétés non cotées, la question est beaucoup plus complexe. 

Durant des années, les autorités fiscales acceptaient une méthode de valorisation schématique fiscalement reconnue au titre de valeur vénale pour les sociétés qui n’avaient pas à leur disposition une telle valeur de marché. Cette méthode, connue sous le nom de méthode des praticiens, est principalement utilisée pour fixer la valeur des titres non cotés pour l’impôt sur la fortune. Par souci de simplification, il était admis que cette valeur fiscale équivalait à une valeur vénale. Cette méthode, et la valeur qui en découle, n’est certes pas parfaite mais permettait une certaine stabilité et prévisibilité du traitement fiscal des participations de collaborateurs.

Ce qui change

Depuis le 1er janvier 2021, l’AFC a souhaité rappeler que l’attribution d’actions dans le cadre d’un plan de collaborateurs est un revenu par essence et ainsi redonner à la valeur de marché son sens économique. Dès cette date, seule une valeur qui aura été réalisée dans le cadre d’une opération économiquement déterminante peut être admise au titre de valeur de marché. Une telle opération est typiquement la vente des titres en question entre tiers pour une part qui dépasse 10% du capital ou l’entrée d’un investisseur tiers dans le capital d’une société. A contrario, cela signifie que la valeur déterminée au moyen de la méthode des praticiens n’est plus une valeur de marché comme auparavant mais « simplement » une valeur dite de formule. Cette valeur de formule doit être utilisée en l’absence de valeur de marché disponible. En d’autres termes, si une valeur de marché est disponible, elle doit être utilisée.

Les nouvelles règles introduisent également de façon plus précise une notion de durée de vie pour la valeur de marché qui ne peut ainsi excéder 12 mois autour de la transaction qui l’a générée. Ainsi, dans le cadre d’un même plan, valeur vénale et valeur de formule peuvent être utilisées au gré de la vie de la société.

Autre nouveauté, l’utilisation de cette valeur de formule induit une potentielle imposition lors de la revente des participations, ce qui faisait figure d’exception avant la modification.

Cela implique ainsi que l’usage d’une méthode simplificatrice pour la fixation d’une valeur de formule, typiquement celle de la méthode des praticiens, n’est plus aussi simple. Les nouvelles règles fourmillent d’exceptions, de cas particuliers. Dans les grandes lignes, il s’agit désormais de faire la balance entre :

  • utiliser une valeur de marché qui pèse potentiellement lourdement sur la charge fiscale de l’employé à l’entrée mais entrevoit la chance d’un gain en capital exonéré,

ou

  • au contraire, si possible, favoriser une méthode afin de minimiser la charge au départ mais la possibilité d’un gain en capital exonéré est ainsi compromise.

Désormais de multiples subtilités contraignent les entreprises à devoir utiliser cette notion de valeur de formule, quand bien même le plan lui-même n’en ferait pas mention. A titre d’illustration, pour le même employé, selon le moment d’acquisition des participations de collaborateurs, le traitement fiscal à l’acquisition et à la revente pourra être différent.

Cette modification complexifie les obligations de l’employeur ainsi que la prévisibilité de la charge fiscale des employés. Désormais, il existe des incertitudes sur le montant de la charge fiscale au moment de l’obtention de ces participations ainsi que sur la manière dont la revente éventuelle de ses titres sera fiscalement traitée. Cette complexité n’est pas uniquement du ressort de l’employé, l’employeur ayant de nombreuses obligations en lien avec ces plans. C’est notamment son devoir de déterminer le montant de l’avantage fiscal qui est ainsi octroyé, de décompter les charges sociales et l’impôt à la source le cas échéant.

Toutefois, il existe des opportunités dans ce contexte, notamment dans le cadre de sociétés en phase de développement (start-up) ou d’entreprises à ancrage très local avec une forte stabilité de son activité. Le plan peut lui-même être repensé et reconstruit afin de s’approcher au plus près des enjeux et besoins de la société. Ainsi, chaque société doit faire l’examen de sa propre conformité avec ces nouvelles règles, informer ses employés des conséquences auxquelles ils s’exposent et composer avec les nouvelles règles qui ne manqueront pas d’évoluer au fil de la pratique des administrations.

Aricle rédigé par Isabelle Bugnon et Deborah Joye