Reform of company law: towards flexibility of financing!

The provisions of the reform of company law relating to changes in capital are subject to a delayed introduction, likely to be effective in 2023. They are intended to modernise the current law and provide flexibility in determining the capital structure.

Article in French

Grâce à l’introduction du concept de marge de fluctuation, les sociétés auront la possibilité de moduler le capital-actions initial sous l’impulsion du conseil d’administration dans les limites autorisées par l’assemblée générale.

En effet, ce nouvel outil vise à faciliter les procédures d’augmentation et de réduction du capital-actions tout en assurant la protection des créanciers. Ainsi, le financement de nouveaux projets d’expansion, l’entrée de nouveaux actionnaires ou la recapitalisation en cas de difficulté financière en seront facilités.

Qu’est-ce que la marge de fluctuation ?

  • La marge de fluctuation peut osciller entre la moitié (limite inférieure) et une fois et demie (limité supérieure) du capital-actions inscrit au registre du commerce. Cependant, elle ne peut descendre sous le seuil du capital-actions minimal requis, soit CHF 100'000.
  • Afin de pouvoir utiliser la marge de fluctuation, cette dernière doit être prévue dans les statuts de la société. Il ressort de la compétence de l’assemblée générale d’autoriser le conseil d’administration de procéder à la modification du capital, à la hausse ou à la baisse, dans un délai maximal de cinq ans. Les sociétés ayant renoncé au contrôle restreint seront limitées pour l’utilisation de la marge de fluctuation aux augmentations de capital uniquement.

A noter que l’assemble générale dispose aussi du pouvoir de limiter la compétence donnée au conseil d’administration à un certain montant, voir la restreindre à un type d’opération.  

Quels sont les impacts fiscaux de l’utilisation de la marge de fluctuation ?

Outre les aspects juridiques requis pour la mise en application de la marge de fluctuation, les conséquences fiscales attendues nécessitent aussi de faire preuve d’anticipation.

  • En principe, le droit de timbre d’émission est prélevé sur les augmentations de capital au moment de l’émission. Pour des raisons pratiques, il est prévu que le mécanisme de la marge de fluctuation déroge à la règle. En effet, au terme du délai accordé pour la mise en œuvre de la marge de fluctuation, généralement de cinq ans, le droit de timbre sera dû sur le montant net excédant le capital initial. Ainsi, il y aura lieu de tenir compte non seulement des éventuelles augmentations de capital mais aussi des réductions durant cette période. La conséquence directe de cet outil est un report d’imposition au terme du dispositif, ce qui représente un avantage non négligeable pour la société concernée. 
  • Le raisonnement adopté en matière de droit de timbre d’émission est appliqué de manière analogue aux apports par les actionnaires aux réserves créées durant la marge de fluctuation. Autrement dit, les réserves issues d’apport en capital feront l’objet d’une confirmation de leur montant à l’échéance de la marge de fluctuation après compensation entre les opérations. La reprise du principe du montant net se justifie notamment pour limiter le recours aux augmentations du capital suivies de réductions, fiscalement avantageuses pour les détenteurs de parts des sociétés cotées, au détriment de versements de dividendes. 
  • Finalement, le traitement fiscal d’un rachat d’actions propres en vue d’une réduction du capital reste identique dans le cadre de la marge de fluctuation du capital. Concrètement, une acquisition intervenant lors d’une réduction de capital continue de générer un impôt anticipé, exigible dans les trente jours suivant l’acquisition, sur la différence positive entre le prix d’acquisition et la valeur nominale.

Nos recommandations

La marge de fluctuation du capital se profile comme un mécanisme juridique prometteur. Son implémentation est régie par des dispositions juridiques dont l’entrée en vigueur ne saurait tarder.

Du point de vue fiscal, quelques adaptations législatives viendront clarifier la mise en œuvre de la marge de fluctuation. Néanmoins, il conviendra d’être vigilant sur les conséquences pratiques en matière d’impôts d’un outil dont l’application s’inscrit dans la durée pour des sociétés aux profils variés.

Article rédigé par Marie-Hélène Revaz et Flora Garcin

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